C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
38. Le technologiste médical qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de sa profession, quant à l’exactitude et à la précision des résultats qu’il fournit ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier.
Le technologiste médical qui, dans sa publicité, attribue à un bien ou à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service ou qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée doit être en mesure de les justifier.
D. 1014-98, a. 38.